TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300082_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A soumet au tribunal une demande en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection pour un montant de 2 726, 56 euros concernant des loyers impayés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile : " Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : / 1° La créance a une cause contractuelle () ". Aux termes de l'article 1406 de ce même code : " La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce () Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis () ". 3. Il résulte des articles 1405 et suivants du code de procédure civile que, lorsque le litige oppose deux personnes privées, les demandes d'injonction de payer relèvent de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. Ainsi, le litige soulevé par Mme A qui tend à enjoindre à Mme D et M. C le versement de la somme de 2 726,56 euros au titre de loyers impayés pour la période d'août 2022 à janvier 2023, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 23 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300082
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300082_20230123
Données disponibles
- Texte intégral