TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300082_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Par sa requête, M. A se borne à transmettre au tribunal une demande de recours gracieux, en date du 14 février 2023, adressée au préfet de la Martinique et relative à la délivrance d'un certificat d'urbanisme du 21 décembre 2022, indiquant que l'opération de construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote n'est pas réalisable. Cette requête n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 23 février 2023. La présidente du tribunal, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230008
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300082_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel