TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300083_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Monotuka, demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies opérées sous le numéro 4776429861441 par le directeur général des Finances Publiques de Cayenne sur le compte de Mme A à la Bred et directement sur son salaire pour un montant de 17 820,70 euros ; 2°) d'ordonner au directeur général des Finances Publiques de Cayenne de restituer les sommes abusivement saisies sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours de la notification du jugement ; 3°) de condamner le directeur général des Finances Publiques de Cayenne à payer à Mme A les frais bancaires et autres qui lui ont occasionnés ces saisies illégales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cayenne : Guyane () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Les impositions dont Mme A demande l'arrêt des saisies ont été mises en recouvrement par le centre des finances publiques de Cayenne en Guyane, dans le ressort du tribunal administratif de la Guyane. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de la Guyane. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Guyane et à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 16 février 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer N°2300083
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TA10216 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300083_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel