TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300083_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C B doit être regardé comme formant, devant le tribunal, opposition aux deux contraintes émises le 27 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement l'une d'une somme de 4 150 euros en restitution d'un trop perçu d'allocation de logement familiale et l'autre d'une somme de 2 756,73 euros en restitution d'un trop perçu de prestations familiales. M. B conteste le montant des indus dont il reste redevable, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ayant procédé durant trois années à des prélèvements mensuels sur les prestations dont il était bénéficiaire. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " et aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " 3. Par décision en date du 27 mai 2022 à l'encontre de laquelle M. B doit être regardé comme formant opposition et en demandant l'annulation, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a signifié au requérant une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale référencé IR4 001 d'un montant de 4 150 euros et d'un indu de prestations familiales référencé IT1 001 d'un montant de 2 756,73 euros. Cette décision a fait l'objet d'un envoi recommandé avec avis de réception distribué le 4 juin 2022. Le 28 décembre 2022, Me Pascale Azema, huissier de justice à Nice a signifié au requérant la contrainte émise le 27 mai 2022. En tout état de cause, M. B a eu connaissance de la contrainte en date du 27 mai 2022 à la date de la présentation de la contrainte le 4 juin 2022. En application des dispositions des articles mentionnés au point 2 ci-dessus, M. B disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal de céans. La requête enregistrée le 6 janvier 2023, soit plus de sept mois après la date de notification de la contrainte attaquée est manifestement tardive. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nice, le 13 mars 2023 Le magistrat désigné, Signé D. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2300083
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300083_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel