TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300084_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Coralie avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe n° 22-1066 BRGE du 26 décembre 2022 suspendant la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant fait valoir que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors notamment qu'il est en charge des pannes survenues la nuit sur le réseau d'EDF, qu'il est soumis à des conditions d'astreinte et à des permanences ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dans la mesure où le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'était pas dans son véhicule quand il a fait l'objet d'un contrôle routier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300083 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 22-1066 BRGE du 26 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a suspendu le permis de conduire de M. B, pour une durée de cinq mois au motif du dépassement du taux d'alcoolémie autorisé. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. En l'espèce, il n'est nullement établi que l'exercice par le requérant de son activité professionnelle nécessiterait la détention de son titre de conduite compte tenu du fait qu'il n'en présente pas précisément les conditions d'exercice, notamment s'il intervient seul ou en équipe sur les lieux où une panne sur le réseau électrique est détectée. L'exécution de la décision en litige par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu le permis de conduire dont M. B est titulaire pour une durée de cinq mois ne peut ainsi être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de sa profession. Ainsi, le requérant n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. Dès lors, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie et les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300084_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel