TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300084_20240213
- Date
- 13 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société d'exploitation du parc éolien Sabine 2, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, ainsi que les majorations y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 27 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 7 juillet 2023, le tribunal a demandé à la société requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 5 juillet 2023 à 8h38 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 10 juillet 2023 à 8h28, la société d'exploitation du parc éolien Sabine 2 n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la société d'exploitation du parc éolien Sabine 2 est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'exploitation du parc éolien Sabine 2. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation du parc éolien Sabine 2 et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 13 février 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300084
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Chronologie de l'affaire
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TA2513 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300084_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2300084_20240213
Données disponibles
- Texte intégral