TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300084_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 9 693 497 euros, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 23 août 2022 et capitalisation des intérêts annuels ; 2°) de mettre à la charge de la métropole le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Seban, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci comme irrecevable ou, à défaut, comme infondée, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Fos-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Fos-sur-Mer déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action et d'instance de la commune de Fos-sur-Mer et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la commune de Fos-sur-Mer étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer le versement d'une somme de 500 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Fos-sur-Mer. Article 2 : La commune de Fos-sur-Mer versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fos-sur-Mer et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 15 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2300084_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel