TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300085_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal : - de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la société Aéroports de la Côte d'Azur a refusé de lui délivrer un badge bleu - CIZCV permettant l'accès à l'aéroport de Nice Côte d'Azur ; - d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le badge en cause ; - de mettre à la charge de la société Aéroports de la Côte d'Azur la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle dès lors qu'elle pourrait être privée de son travail comme chauffeure VTC ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée d'incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, ainsi que d'une erreur de droit. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2300084. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. 3. Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la défense : " Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. () ". Aux termes de l'article R. 1332-1 dudit code : " () / II.-Un opérateur d'importance vitale : / 1° Exerce des activités mentionnées à l'article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ; / 2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement : / a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ; / b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population ". L'article R. 1332-22-1 du même code dispose que : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; / 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. / La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection ". Enfin, aux termes de l'article R. 1332-33 du même code : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ". 4. Il résulte de l'article R. 1332-33 du code de la défense précité qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision prise par un opérateur d'importance vitale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. 5. Par la requête enregistrée sous le n°2300084, Mme B C, épouse A, a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la société Aéroports de la Côte d'Azur relatif à l'obtention d'un badge bleu - CIZCV permettant l'accès à l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Or, ladite requête est entachée d'irrecevabilité dès lors qu'elle n'a pas justifié du dépôt préalable d'un recours administratif auprès du ministre coordonnateur du secteur d'activités dont elle relève, tel que cela est prévu par les dispositions de l'article R. 1332-33 du code de la défense. Par suite, aucun moyen de la présente requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'en suit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A. Fait à Nice, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2300085
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300085_20230111
Données disponibles
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