TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300085_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la SARL Bellier Musique demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 24 octobre 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir remboursement de la somme de 8 500 euros correspondant à un trop-perçu de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières, et sociales de la propagation de la covid-19 pour le mois de janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier la SARL Bellier Musique a reçu, pour le mois de janvier 2021 la somme de 10 000 euros d'aide financière au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19. Estimant cependant que cette somme a été indûment perçue, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a émis le 24 octobre 2022 un titre de perception à l'encontre de la SARL Bellier Musique pour obtenir le remboursement de la somme de 8 500 euros, correspondant à la différence entre l'aide perçue et l'aide effectivement due à la SARL Bellier Musique, d'un montant de 1 500 euros. 3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, la SARL Bellier Musique se borne à affirmer qu'hormis le critère afférant à la localisation de l'entreprise, qui doit être située sur le territoire d'une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, elle respectait l'ensemble des autres critères de l'aide financière qui lui a été accordée. Elle indique qu'elle a connu une baisse de 53,66% de son chiffre d'affaires pour le mois de janvier 2021, que plusieurs autres commerces de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont également bénéficié de cette aide financière sans qu'aucune demande de remboursement ne leur ait été adressée, et qu'il lui a été imposé trois fermetures administratives durant la période du covid-19. Elle fait en outre savoir qu'elle a des difficultés à reprendre son activité depuis cette période, et que sa trésorerie est actuellement dans une situation critique. Ces éléments sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, la requête de SARL Bellier Musique ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SARL Bellier Musique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bellier Musique. Fait à Grenoble, le 22 mars 2023. Le président, J.-P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300085_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel