TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300085_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté sa demande de classement en groupe iso ressources 2 (GIR 2). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sarequête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 de ce code applicable aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019 précise que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". En outre, aux termes de l'article L. 232-12 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est au nombre des prestations d'aide sociale prévues par le code de l'action sociale et des familles, doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de sorte que la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté sa demande de classement en groupe iso ressources 2 (GIR 2). Elle n'a toutefois pas produit à l'appui de cette requête la preuve qu'elle a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Landes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées mentionnées dans la décision attaquée. Par un courrier recommandé du 16 janvier 2023, dont elle a accusé réception le 17 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, cette demande est demeurée sans réponse. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B qui est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, 17 avril 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300085_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel