TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300085_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 8 juillet 2024. Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu des conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu au requérant le statut de réfugié le 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il est constant que par une décision implicite née le 5 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de l'intéressé. Par une décision du 21 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A le statut de réfugié. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision susévoquée et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatakakis avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatakakis de la somme de 800 euros hors taxe. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Sabatakakis une somme de 800 (huit cent) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg le 14 janvier 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2300085_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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