TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300088_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A D, demande au juge des référés de confirmer la non-conformité de l'affichage du permis de construire délivré le 15 juin 2022 à M. C et Mme B et de suspendre en conséquence les travaux de construction en jugeant que ce bâtiment dégrade fortement les conditions d'occupation et de jouissance de son bien. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la construction autorisée par l'arrêté en litige affecte fortement les conditions de jouissance de sa maison d'habitation dès lors qu'elle génère une perte d'ensoleillement et de vue, qu'elle aura pour effet de diminuer la valeur vénale de sa propriété, qu'elle portera atteinte à sa vie privée en raison de sa proximité et des vue directes qu'elle va créer, qu'elle engendrerait des risques d'inondation si le bassin de rétention n'était pas efficace et qu'elle créera forcément des nuisances de voisinage. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La demande de M. D tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à confirmer la non-conformité de l'affichage du permis de construire délivré le 15 juin 2022 à M. C et Mme B et à la suspension des travaux de construction par voie de conséquence. Il n'entre toutefois pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 1 du code de justice administrative de faire des déclarations de droit ou de délivrer des injonctions à titre principal. 3. En tout état de cause, à supposer même que M. D ait entendu demander la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 15 juin 2022 à M. C et Mme B, les moyens qu'il invoque sont exclusivement tirés des nuisances de voisinage engendrées par la construction. En application de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme selon lequel : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ", le maire n'a toutefois pas à s'assurer du respect des règles de droit civil et ces moyens sont inopérants. Il y a lieu en conséquence de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Nîmes, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300088_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA