TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300090_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 9 décembre 2022 à son encontre par la mutualité sociale agricole Côtes Normandes pour le recouvrement d'une somme de 223,92 euros correspondant à un indu de revenu de prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la mutualité sociale agricole Côtes Normandes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte à laquelle Mme B forme opposition mentionne les voies et délais de recours et lui a été notifiée le 28 décembre 2022. Ainsi, le délai de quinze jours dont disposait Mme B pour se pourvoir devant le tribunal était expiré le 16 janvier 2023, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Dans ces conditions, la requête de Mme B est tardive et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la mutualité sociale agricole Côtes Normandes. Fait à Caen, le 7 août 2024. La magistrate désignée Signé A. MACAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2300090_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel