TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300091_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 16 octobre 2012 dont il a été victime, devait être maintenu à 12%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par une décision du 10 novembre 2022, dont M. B indique qu'elle lui a été notifiée le 21 novembre 2022, la présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 16 octobre 2012 dont il a été victime devait être maintenu à 12%. Dans sa requête M. B se borne à faire valoir qu'il " réfute " cette décision, sans développer aucun moyen au soutien de cette conclusion qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces circonstances, alors qu'au jour de la présente ordonnance le délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision est écoulé, faisant obstacle à ce que l'intéressé régularise sa requête, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2023. Le président de la 2ème Chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300091_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel