TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300091_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 janvier 2023, M. C A soumet au tribunal " un recours gracieux " concernant les conclusions d'expertise du 24 octobre 2022 du Docteur B mandaté par la mairie de Dung et sollicite " une nouvelle expertise près d'un autre médecin ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. M. A conteste devant le tribunal les conclusions rendues par le Docteur B dans le cadre d'une expertise mandatée à son encontre par le maire de Dung dans le cadre d'un accident de travail et sollicite une nouvelle expertise par un autre médecin. 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En premier lieu, la requête de M. A, présentée par ailleurs à titre gracieux, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En second lieu, si M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation des conclusions d'expertise émises le 24 octobre 2022, un rapport d'expertise ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Enfin, si l'intéressé demande au tribunal qu'une seconde expertise soit diligentée, de telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Besançon le 31 janvier 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300091
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2531 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300091_20230131
Données disponibles
- Texte intégral