TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300091_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande tendant à ce que sa fille majeure bénéficie du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". Il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs d'un étranger à la date du dépôt de la demande peuvent prétendre au bénéfice de ce dispositif. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 décembre 2022, le préfet de l'Orne a rejeté la demande du regroupement familial de M. B C au profit de sa fille au motif que celle-ci est majeure. Ainsi, le moyen tiré de ce que sa fille A, majeure au jour du dépôt de la demande, est " handicapée à 100 % ", est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la requête de M. C, qui ne contient qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C. Fait à Caen, le 13 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300091_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel