TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300091_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. et Mme A B contestent le certificat d'urbanisme du 24 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Polminhac (Cantal) a déclaré non réalisable l'opération envisagée pour la division de la parcelle cadastrée E-711 pour la création de trois lots à construire, située au lieu-dit La Gentie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par une décision du 24 novembre 2022, le maire de la commune de Polminhac a déclaré non réalisable l'opération présentée par M. et Mme B pour la division de la parcelle cadastrée E-711 pour la création de trois lots à construire, située au lieu-dit La Gentie. Pour déclarer cette opération non réalisable, le maire a constaté que les conditions de sécurisation de la qualité de l'eau produite et distribuée ne sont pas satisfaisantes, si bien que la division de la parcelle exposera les nouvelles populations à un risque sanitaire. 3. Pour contester cette décision, M. et Mme B se bornent à soutenir que plusieurs permis de construire ont été accordés sur la commune de Polminhac et que les constructions issues de ces permis sont alimentées par la même source d'eau. Les requérants font également valoir qu'il dispose d'une petite retraite, si bien que la revente des lots créés les aidera financièrement. Ainsi, les requérants, qui n'ont présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit leur demande que de moyens inopérants ou dont le contenu ne permet manifestement pas d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300091_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel