TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300092_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, et des mémoires enregistrés les 14, 16 et 17 janvier 2023, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Lézan (30350) de lui communiquer, sans délai, le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 mai 2020 : Elle soutient que : - le maire de la commune de Lézan a refusé sa demande de communication malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs ; - par le refus de lui communiquer le procès-verbal, le maire de la commune de Lézan tente de dissimuler la méconnaissance d'obligations qui lui incombent en application des dispositions du code général des collectivités territoriales ; - la demande de communication dudit document répond à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'engager une action pénale. Vu l'avis n° 20227102 du 21 décembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des relations entre le public et l'administration.; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, par courrier du 9 janvier 2023, a demandé au maire de la commune de Lézan de lui communiquer, sous vingt-quatre heures, le procès-verbal de réunion du conseil municipal du 26 mai 2020 suite à l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 21 décembre 2022. Suite à l'absence de réponse dans le délai de vingt-quatre heures, elle demande, par la présente requête enregistrée le 11 janvier 2023, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de lui communiquer ledit procès-verbal sans délai. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-13 précités, aucune décision implicite de rejet n'a pu intervenir dans ce délai. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme prématuré. 4. Au surplus, il ressort du dernier état de ses écritures que l'utilité de la mesure demandée n'est pas établie. Dès lors, il appartiendra à l'autorité judiciaire, saisie d'une action pénale, de se faire communiquer ledit procès-verbal, si elle l'estime nécessaire pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la présente demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300092_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA