TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300092_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de prime d'activité déposée en juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 17 janvier 2023, le tribunal a invité M. A à produire la décision de la caisse d'allocations familiales qu'il entend attaquer et à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Ce courrier a été retourné au tribunal avec mention apposée par les services postaux " pli avisé et non réclamé ". 4. D'une part, M. A soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris et portant sur le refus d'ouverture des droits à la prime d'activité. A l'appui de sa requête, l'intéressé n'a toutefois pas produit la décision attaquée, mais une lettre de la CAF de Paris en date du 7 octobre 2022 accusant la réception de sa demande du 22 septembre 2022, sans plus de détails sur la nature de cette demande. Par suite, la lettre de la CAF de Paris en date du 7 octobre 2022 ne sauraient constituer la décision administrative attaquée. 5. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il ne comprenait pas la décision de la CAF lui refusant l'ouverture des droits à la prime d'activité car étant isolé sur le territoire français, il percevait bien la prestation en cause et une fois rejoint par sa femme et son fils et percevant le même salaire il se l'est vue refusée, M. A n'assortit pas son unique moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 No 2300092/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2300092_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel