TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300093_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " salarié ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à son bénéfice. Il soutient que : - sa requête est recevable, le silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 22 septembre 2021 ayant fait naître une décision implicite de rejet le 22 janvier 2022 ; - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que l'abstention prolongée de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour emporte de lourdes conséquences sur son avenir professionnel et personnel, en compromettant, en particulier, la poursuite de ses études et l'obtention de son diplôme de BTS ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que : la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'existence de liens personnels en France, intenses, anciens et stables, à l'absence de liens avec sa famille restée au Mali, et à son excellente insertion dans la société française ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa situation répond à des considérations humanitaires et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Vu : - la requête de M. B, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300094, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, entré en France en 2017 à l'âge de 16 ans selon ses déclarations, a formé une demande de carte de séjour temporaire, enregistrée le 22 septembre 2021, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement en qualité d'étudiant, sur le fondement des articles L. 422-1 ou L. 422-2 du même code. Les services de la préfecture lui ont remis le 22 septembre 2021 un récépissé de demande de titre de séjour " visiteur " ne l'autorisant pas à travailler, valable jusqu'au 19 juillet 2022, qui n'a pas été renouvelé. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande de titre de séjour formée par M. B, une décision implicite de rejet de sa demande est née, de l'exécution de laquelle il demande, par la présente requête, la suspension. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2017, a été scolarisé en France à compter de l'année scolaire 2018-2019, a obtenu en 2021 son baccalauréat professionnel, est inscrit depuis la rentrée scolaire 2022-2023 est 2ème année de BTS et a obtenu une promesse d'embauche à compter du 1er août 2023. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait poursuivre ses études supérieures, commencées sans qu'il soit en possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le temps qu'il soit statué sur le fond de sa requête, la seule circonstance que la décision litigieuse le place en situation de précarité administrative et financière ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Singh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA936 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300093_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel