TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300093_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 24 avril 2013 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et celle du 9 mai 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris en a fait de même et, d'autre part, de lui délivrer ce certificat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". 3. M. B conteste, par la présente requête, des refus de lui délivrer un certificat de nationalité française et demande cette délivrance. Un tel contentieux relève, en vertu des articles 29 et 31 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300093_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel