TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300094_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, complétée le 17 mars 2023, l'indivision C, représentée par Mme A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable présentée par Mme B D en vue de la rénovation de l'immeuble situé 33, rue du Vieux Coutainville ;
2°) d'annuler la décision du maire d'Agon-Coutainville en date du 11 janvier 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 de ce code que ce délai de recours n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête par l'indivision C, propriétaire d'un immeuble au 29/31 rue du Vieux Coutainville à Agon-Coutainville, que celle-ci a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire avait décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable présentée par Mme B D en vue de la rénovation de l'immeuble situé au 33 de la même rue. Ce recours gracieux a été transmis au maire par un courrier du 20 octobre 2021, de sorte que l'indivision C doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'arrêté du 1er octobre 2021 au plus tard à la date du 20 du même mois.
4. En application des principes énoncés au point 2, l'indivision disposait, pour exercer un recours contentieux, du délai d'une année à compter de sa connaissance de la décision qu'elle entend contester, c'est-à-dire jusqu'au 21 octobre 2022. Ce délai de recours contentieux n'a pas été rouvert ni prolongé par le second recours gracieux du 23 décembre 2021, rejeté par le courrier du maire d'Agon-Coutainville en date du 11 janvier 2022. Dès lors, le 16 janvier 2023, jour où la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours était expiré.
5. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable présentée par Mme D ainsi, par voie de conséquence, que celles dirigées contre la décision du 11 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, sans instruction ni audience, par ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'indivision C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, en sa qualité de représentante de l'indivision C.
Copie sera transmise à la commune d'Agon-Coutainville et à Mme B D.
Fait à Caen, le 3 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2300094_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel