TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300095_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Lemoine de de la SCP Lemoine et Clabeaut, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de Connaux a retiré l'arrêté en date du 3 décembre 2021 la nommant attachée par voie de promotion interne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Connaux la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait de l'arrêté impactera plus que sérieusement sa situation financière et qu'elle a postulé sur un poste d'attaché dans une autre collectivité et qu'elle ne peut souffrir l'incertitude quant au grade auquel elle peut prétendre ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté du 10 octobre 2022 vise un arrêté qui est inexistant ; - aucune procédure contradictoire n'a été menée en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n'est pas motivée dès lors qu'aucune fraude n'est démontrée ; - aucune fraude n'est constituée ni démontrée. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. Mme A, agent de la collectivité de Connaux, demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de Connaux a retiré l'arrêté du 3 décembre 2021 la nommant attachée territoriale par voie de promotion interne. 4. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir que la décision de retrait va impacter sa situation financière et que l'incertitude sur le grade qu'elle occupe lui porte préjudice. Elle n'apporte ni éléments objectifs probants, ni précisions sur les charges pesant effectivement sur sa situation financière et professionnelle. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans son recours, elle ne justifie pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'elle conteste. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Connaux. Fait à Nîmes, le 13 janvier 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300095
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300095_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel