TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300095_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison des appartements situés 45 route du bois de Nèfles à Sainte-Clotilde. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions de la requête sont tardives et donc irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement le 31 août de chaque année litigieuse. Dès lors, les réclamations présentées le 12 octobre 2022 à l'administration étaient tardives en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la requête présentée à la suite de ces réclamations tardives est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTep
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2300095_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel