TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300098_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française et la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 23 mai 2019. Il soutient que : - les motifs invoqués pour justifier l'irrecevabilité de sa demande sont dénués de fondements ; - la note ministérielle du 25 octobre 2016 est claire ; - l'article 24-1 du code civil est méconnu et la résidence n'était pas obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Ce texte définit la condition de résidence à laquelle est subordonnée la naturalisation. Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; / 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; / 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. / L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. ". 3. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ". Ce texte, qui se rapporte à la durée de la résidence en France, subordonne la naturalisation à une condition de stage. Cette condition de stage est distincte de la condition de résidence. 4. Aux termes de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ". La réintégration dans la nationalité française concerne les personnes qui étaient de nationalité française, l'ont ensuite perdue et demandent à la recouvrer. Elles concernent notamment les personnes nées en Algérie avant l'accession de l'Algérie à la pleine souveraineté de parents de statut civil de droit local, personnes qui ont, le 1er janvier 1963, perdu la nationalité française à la suite de cette accession, pour acquérir la nationalité algérienne. 5. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réintégration n'est pas subordonnée à la condition de stage prévue à l'article 24 du code civil. En revanche, elle reste subordonnée à la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil. Il en résulte que, sous réserve des exceptions prévues à l'article 21-26 du code civil, n'est pas recevable une demande de réintégration dans la nationalité française émanant d'un étranger qui n'a pas sa résidence effective en France. Dans un tel cas, l'autorité compétente est en droit de rejeter cette demande comme irrecevable. 6. M. B, ressortissant algérien né en 1959, avant l'accession de l'Algérie à la pleine souveraineté, réside en Algérie. Le 11 octobre 2018, il a demandé à acquérir la nationalité française et, dès lors, à être réintégré dans cette nationalité. Par une décision du 3 janvier 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré cette demande irrecevable faute pour l'intéressé de satisfaire à la condition de résidence en France à laquelle est subordonnée une telle réintégration. 7. M. B, qui indique résider en Algérie, ne conteste pas ne pas résider en France. Il ne conteste pas davantage ne pas exercer une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, sa situation ne relève pas du cas prévu au 1° de l'article 21-26 du code civil et dans lequel, alors même que le demandeur ne réside pas effectivement en France, sa situation est assimilée à une telle résidence. 8. Si M. B se prévaut d'une note ministérielle du 25 octobre 2016, ce document a pour objet l'acquisition de la nationalité française par les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut civil de droit local. Si cette note, qui se borne à rappeler l'état du droit, rappelle que la réintégration dans la nationalité française est, pour ces personnes, dispensée de la condition de stage, elle n'expose en revanche pas qu'elle serait également dispensée de la condition de résidence. Le moyen tiré de cette note ministérielle est ainsi sans influence sur l'appréciation de la légalité des décisions attaquées et, en conséquence, est inopérant. 9. M. B rappelle également que sa demande n'est, conformément à l'article 24-1 du code civil, pas soumise à la condition de stage. Toutefois, comme déjà dit, la condition de stage est distincte de la condition de résidence. La décision du 3 janvier 2019 ne se fonde pas sur la circonstance que ne serait pas satisfaite la condition de stage, mais seulement sur celle que n'est pas satisfaite la condition de résidence. Il en résulte que le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l'article 24-1 du code civil est, de même, inopérant. 10. La requête ne comportant que des moyens inopérants et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 10 mars 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2300098_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel