TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300098_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler d'une part la décision 48 du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de 4 points sur son permis de conduire lié à l'infraction commise le 15 septembre 2022 à 23h28 et d'autre part la décision 48 M du 9 décembre 2022 lui notifiant un retrait de 6 points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 15 septembre 2022 à 23h29.
Il soutient que :
- le retrait total de 10 points sur son permis de conduire est irrégulier dans la mesure que les deux infractions commises le 15 septembre 2022 à 23h28 et 23h29 ont été commises simultanément ;
- les deux infractions précitées ne peuvent faire l'objet que de 8 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A a donc bénéficié d'une restitution de 2 points et que les deux infractions entraînent un retrait de 8 points au total.
Par un acte enregistré le 7 mars 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 24 mars 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300098_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel