TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300098_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 6 juin 2023, M. B a transmis au tribunal plusieurs pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 431-4 du code de justice administrative qu'une requête doit être signée par son auteur. L'article R. 612-1 du même code dispose enfin que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées dès lors que le courrier de M. B n'était pas accompagné d'un recours signé, le requérant a été invité, par courrier du 19 juin 2023, transmis par l'intermédiaire de l'application " télérecours ", à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023 .
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2300098_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel