TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300099_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. A en qualité de commissaire enquête en vue de procéder à une enquête publique dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la commune déléguée du Thuit-Anger sur le territoire de la commune du Thuit-de-l'Oison. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Les actes qui dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de modification d'un plan local d'urbanisme, ont trait à l'organisation, au déroulement et à la finalisation de l'enquête publique revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne font ainsi pas grief. Par suite, s'il est possible d'exciper de leur irrégularité à l'occasion d'un recours contentieux dirigé contre la délibération modifiant le plan local d'urbanisme, ces actes ne sauraient en revanche être eux-mêmes directement déférés à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. A en qualité de commissaire enquête en vue de procéder à une enquête publique dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la commune déléguée du Thuit-Anger sur le territoire de la commune du Thuit-de-l'Oison sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rouen, le 16 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300099_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel