TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistement
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300099_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la société Interoute représentée par Me Neveu, demande au tribunal :
- d'annuler la décision tacite du 16/11/2022 par laquelle le ministre des finances, de l'économie, en charge de l'énergie, de la protection sociale généralisée, de la coordination de l'action gouvernementale et des télécommunications a rejeté le mémoire en réclamation n°174/22/HN/MLR/RR du 16 /09/2022 ;
- de fixer le total général du décompte général lot n°4 du marché de construction d'un système de production de frigories à partir d'un puisage océanique en eau profonde pour la climatisation du centre hospitalier de Polynésie française sur l'ile de Tahiti à 388 706 665 F CFP ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 600 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la société Interoute représentée par Me Neveu, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, la société Interoute déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Intéroute.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intéroute.
Fait à Papeete, le 31 mars 2023.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300099_20230331
Données disponibles
- Texte intégral