TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300099_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B demande au tribunal " de la rétablir dans ses droits " à la suite de sa non inscription sur la liste d'aptitude normale du tableau d'avancement dans le corps de professeur des écoles hors classe. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Mme B, qui ne demande l'annulation d'aucune décision, et ne présente aucun moyen de droit à l'appui de sa requête sommaire, demande au tribunal " de la rétablir dans ses droits " à la suite du rejet de sa candidature au passage dans le corps de professeur des écoles hors classe. En dehors des cas prévus par l'article L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits, c'est-à-dire qu'elle soit inscrite sur la liste d'aptitude en litige, sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président, Didier Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2300099_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel