TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300099_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gocer et Me Le Goff, avocats, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser l'ensemble des sommes saisies auprès de lui au titre des dettes fiscales contestées avec application des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales ; 4°) de condamner l'État au paiement de la somme 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article R. 761-1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise aux conseils de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 29 juin 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter du même jour à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300099
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2300099_20230906
Données disponibles
- Texte intégral