TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300100_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 M. A B, représenté par Me Smeth Samba, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel Le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné son pays d'origine, l'Algérie, comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'examiner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne ; Val-de-Marne ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B à la date de la décision attaquée, était domicilié à Alfortville (94140) Par conséquent, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. A B.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Guy QUILEVERE
N° 2204446Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4512 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300100_20230112
TA346 octobre 2025
DTA_2204446_20251006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300100_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel