TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300100_20230121
- Date
- 21 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. E G, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 19 janvier 2023 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et renvoi vers son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance. M. G soutient que : - l'urgence est établie ; - il est arrivé en France en 2000 et y vit continument depuis 2015 ; il a rencontré Mme F D de Aquino, en situation régulière sur le territoire, avec laquelle il vit et qui est mère de leur enfant A née le 15 novembre 2020 ; alors que Mme D de Aquino souffre d'une maladie psychiatrique, l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Pialou pour M. G, qui maintient l'ensemble des conclusions et moyens, précise que la mère de l'enfant, souffrant d'une maladie mentale, a été hospitalisée à nouveau le 19 janvier, que l'enfant est temporairement pris en charge par sa tante mais que celle-ci travaille ; - et celles de M. G, assisté par Mme C B interprète, qui indique être entré pour la dernière fois en Guyane en 2015, habiter propriété Camille Bosc à Matoury et que la mère de son enfant est toujours hospitalisée. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2023 à 10 heures 10h19, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant brésilien né en 1981, est, selon ses déclarations, entré pour la dernière fois en France en 2015. L'intéressé, interpellé sans titre de séjour, a fait l'objet d'un arrêté en date du 19 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé tout retour pendant une durée de deux ans. M. G a également fait l'objet d'un second arrêté du préfet de la Guyane portant placement en centre de rétention administrative. M. G demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant âgée de deux ans et deux mois. 2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur l'urgence : 4. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience par le requérant, que M. G établit vivre à la même adresse que Mme F D de Aquino, en situation régulière sur le territoire, et leur enfant A née le 15 novembre 2020. Dans ces conditions, eu égard en outre aux troubles psychiatriques dont souffre Mme F D de Aquino et qui ont conduit à une nouvelle hospitalisation le 19 janvier 2023, la décision en cause doit être regardée comme portant atteinte, de manière grave et immédiate, au droit dont dispose M. G de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de sa fille, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de ne pas être séparée de son père dans les circonstances particulières de l'espèce. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2023 pris à l'encontre de M. G en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'examiner la situation de M. G au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 10. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialou de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. G est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2023 pris à l'encontre de M. G portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l'examen de la situation administrative de M. G dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Pialou, en application des dispositions combinées des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2023. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2023
Référence
ORTA_2300100_20230121
Données disponibles
- Texte intégral