TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300100_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la remise d'une somme de 15 671 € représentative de cotisations de taxe foncière afférentes à un bien sis 35 rue Hélène Boucher à Herblay (95). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande par laquelle M. A a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière afférent au bien sis au 35 rue Hélène Boucher à Herblay, et à laquelle le service a répondu le 8 décembre 2022, présentait un caractère contentieux. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition, l'unique moyen dirigé contre l'imposition contestée et tiré de ses difficultés financières, au surplus non assorti de précisions suffisantes, est inopérant. Il est toutefois loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de former auprès de l'administration une demande de remise gracieuse en justifiant de son état de gêne ou d'indigence. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2300100_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel