TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300100_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal de régler le litige qui l'oppose au Centre d'expertise et de ressources Titres (CERT) pour la délivrance de son passeport.
Par un courrier du 24 janvier 2023, dont il accusé réception le 26 janvier, le tribunal a informé M. A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire pré-rempli, à compléter et à retourner, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B A a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 24 janvier 2023, dont il accusé réception le 26 janvier 2023 à régulariser sa requête qui était insuffisamment motivée et imprécise, par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner. Toutefois, l'intéressé n'a produit aucune requête ou mémoire introductif contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. En dépit de la demande de régularisation, M. A n'a pas communiqué au tribunal, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le formulaire comportant ces indications. Par suite, sa demande ne peut être que rejetée comme entachée d'irrecevabilité par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2300100_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel