TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300100_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023, la Semsamar, représentée par la Selarl Genesis par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal : 1°) de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Guyane à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 859.381,81 €, augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la Région Guyane une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La Semsamar demande au tribunal de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Guyane à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 859.381,81 €, augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 décembre 2019 ainsi que de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une telle demande n'est pas de la compétence du tribunal administratif de Saint-Martin. Par suite, cette requête a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SEMSAMAR est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMSAMAR. Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2300100_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel