TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300100_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B B demande l'annulation de la décision référencée 48 SI, en date du 16 novembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B B soutient qu'il ne peut être l'auteur de l'infraction relevée à son encontre le 3 mai 2022 dès lors qu'il a cédé son véhicule à un concessionnaire le 8 février 2022 et qu'il ne se trouvait pas sur le territoire français à cette période. Ainsi, M. B B conteste la matérialité de l'infraction fondant le retrait de points en litige. Toutefois, si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen invoqué ne saurait être utilement invoqué devant le juge administratif. 3. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu les avis de contravention relatifs aux autres infractions relevées à son encontre en 2022, qu'il a effectué de nombreuses démarches afin d'en connaître les circonstances, que son permis de conduire lui est nécessaire pour son activité professionnelle et qu'il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions. Toutefois, M. B B, qui se borne à se prévaloir de l'absence de notification des retraits de points, n'invoque aucun moyen qui pourrait avoir une incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, la requête de M. B B, qui ne repose que sur des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 12 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme la greffière E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2300100_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel