TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300101_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique lui a réclamé la somme de 880 euros au titre de la perception d'indus d'aides personnelles au logement ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par ailleurs, l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à l'aide personnelle au logement, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Martinique a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 880 euros au titre d'indus d'aides personnelles au logement. Or, si M. B a bien adressé un recours administratif au directeur de la caisse d'allocations familiales de Martinique le 1er mars 2023, l'administration n'a pas, à la date de la présente ordonnance, pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur le recours administratif préalable de l'intéressé. Dans ces conditions, la requête de M. B, manifestement irrecevable puisque prématurée, doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Schœlcher, le 9 mars 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2300101_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel