TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300101_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de fin de disponibilité et d'affectation au commissariat de police de Nouméa présentée le 1er septembre 2022. Il soutient que d'autres fonctionnaires qui se trouvaient dans la même situation que lui, à savoir placés en disponibilité pour suivre leurs conjoints, ont bénéficié d'une telle affectation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de fin de disponibilité et d'affectation au commissariat de police de Nouméa présentée le 1er septembre 2022. Il se borne à soutenir, par un unique moyen inopérant, que d'autres fonctionnaires qui se trouvaient dans la même situation que lui, à savoir placés en disponibilité pour suivre leurs conjoints, ont bénéficié d'une telle affectation. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nouméa, le 27 mars 2023. Le président, Didier Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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TA10427 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300101_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300101_20230327
Données disponibles
- Texte intégral