TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300101_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, une carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée par motifs de fond, à défaut une autorisation provisoire de travail sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Par suite sa requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 31 janvier 2024. Le Président de la 7ème chambre M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2300101_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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