TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300103_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants mises à sa charge au titre des années 2013et 2014 à raison de l'immeuble situé 155 Avenue de l'Océan au Pouliguen (Loire-Atlantique). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté la réclamation de M. A relative à la taxe sur les logements vacants établie pour son logement au titre des année 2013 et 2014 en faisant valoir que sa réclamation du 25 octobre 2022 est irrecevable car présentée tardivement. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'au court des années 2013 et 2014 il a fait procéder, dans le logement en cause, à des travaux de rénovation électriques. Toutefois, il ne conteste pas ainsi utilement le motif opposé à sa réclamation préalable et tiré de la tardiveté de cette dernière, laquelle est au demeurant avérée dès lors que M. A disposait d'un délai, pour contester les impositions litigieuses, expirant en l'espèce en dernier lieu le 31 décembre 2015, en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité. Ainsi, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 1er mars 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300103_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel