TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300103_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 22 mars 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au commissariat C de Montbéliard Héricourt concernant " son non avancement " au grade de major C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 mars 2024 à 15h05 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", et lue le même jour à 17h11, M. B n'a pas dans le délai de 15 jours qui lui était imparti produit la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire, ni d'ailleurs mentionné à l'encontre de quelle décision clairement identifiable il dirigeait son recours contentieux. Si le 22 mars 2024, le requérant a transmis la copie d'un courrier du 21 octobre 2022 informant la direction des ressources et des compétences de la Police Nationale de sa saisine, le 15 octobre 2022, du médiateur interne de la Police Nationale, le silence gardé sur ces deux courriers n'ont pas de portée décisoire et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 6. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 26 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300103
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Chronologie de l'affaire
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TA2526 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300103_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2300103_20240326
Données disponibles
- Texte intégral