TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300104_20230121
- Date
- 21 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 21 décembre 2022 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de trois ans et renvoi vers son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance. M. A soutient que : - l'urgence est établie ; - né en 1997, il est arrivé en France en 2003 ; il a été scolarisé en France entre 2003 et 2017 ; sa mère est décédée en 2005 et son père en 2013 ; à la suite d'un délit commis en octobre 2021, il a alors été placé en famille d'accueil puis à l'âge de 18 ans, alors qu'il était lycéen, en foyer ; il a fait deux passages en prison ; avec l'aide de son référent SPIP il a entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors qu'il est arrivé sur le territoire avant d'avoir atteint l'âge de treize ans, l'arrêté viole en outre l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés - et les observations de Me Pialou pour M. A, qui maintient l'ensemble des conclusions et moyens, et précise que M. A est entré sur le territoire à l'âge de six ans, qu'il est orphelin de mère et père, que la fiche de police attachée au dossier de rétention démontre sa présence en 2019 et 2020 ; - et celles de M. A qui indique que sa sœur vit en France et qu'il a suivi au lycée Balata une formation dans les métiers du bâtiment. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2023 à 10 heures 25 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1997, est, selon ses déclarations, entré en France alors qu'il avait six ans. Condamné le 19 février 2021 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en récidive, l'intéressé a fait l'objet à l'issue de sa peine fixée au 18 janvier 2023 d'un arrêté en date du 21 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé tout retour pendant une durée de trois ans. M. A a également fait l'objet d'un second arrêté du préfet de la Guyane portant placement en centre de rétention administrative. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit dont il dispose de ne pas être éloigné alors qu'il réside en France depuis au moins l'âge de treize ans. 2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur l'urgence : 4. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France et qui, en outre, établit résider sur le territoire depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience par le requérant que M. A, scolarisé en France de 2003 à 2017, établit, par les divers éléments produits, vivre continument sur le territoire depuis avant l'âge de treize ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée continue du séjour en France de M. A depuis 2003 et alors qu'il n'est, au surplus, nullement soutenu que le requérant, arrivé en France à l'âge de six ans et orphelin de mère et de père, disposerait encore d'attaches à Haïti et quand bien même M. A a fait l'objet de la condamnation par le juge pénal visée au point 1, la décision en cause doit être regardée comme portant atteinte, de manière grave et immédiate, au droit dont dispose M. A de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à la protection dont il doit bénéficier au titre du 2° de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 pris à l'encontre de M. A en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialou de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 pris à l'encontre de M. A, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l'examen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Pialou, en application des dispositions combinées des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, à la première présidente de la cour d'appel de Cayenne, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2023. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2023
Référence
ORTA_2300104_20230121
Données disponibles
- Texte intégral