TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300104_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vieillemaringe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour a des conséquences sur sa situation puisqu'elle ne peut pas travailler, et se maintenir en France dans l'attente d'une réponse définitive à sa demande de titre de séjour ; il est porté atteinte à la liberté d'aller et venir ; la mesure est utile. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née en 1956, est entrée sur le territoire français le 2 août 2022, afin de résider auprès de sa fille. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour notamment sur le fondement de l'admission exceptionnelle de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante soutient que la préfecture d'Indre-et-Loire l'a informée que son dossier est complet et qu'aucune convocation ne lui a été adressée pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer ce récépissé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. D'une part, la requérante ne justifie pas les diligences accomplies pour l'obtention d'un rendez-vous préalablement à la saisine du juge des référés. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient le préfet d'Indre-et-Loire, que le dossier reçu le 29 septembre 2022, était complet et l'instruction de ce dossier peut être effectuée dans les quatre mois suivants sa réception. Ainsi la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, en situation irrégulière sur le territoire français, qui déclare vouloir résider avec sa fille, aurait vocation à travailler. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A . Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 3 février 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300104_20230203
Données disponibles
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