TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300105_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A, représentée par la Selarl Enard-Bazire Colliou, demande au tribunal l'anulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la rectrice de procéder au versement de l'indemnité demandée. Par un acte, enregistré le 7 mars 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 07 mars 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l' Académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 20 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300105_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel