TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300106_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant une décision du 23 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'informant que sa demande de remise de dette a déjà été étudiée par le conseil départemental de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B doit être regardée comme contestant une décision du 23 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'informant que sa demande de remise de dette a déjà été étudiée par le conseil départemental de Vaucluse. 3. La décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mentionne en objet " votre dossier caf " et informe Mme B que sa demande de remise de dette a déjà été étudiée par le conseil départemental et que la décision prise lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 novembre 2022. La décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse invite également Mme B à prendre connaissance des voies et délais de recours figurant sur la décision du département de Vaucluse notifiée le 25 novembre 2022. Dès lors, cette décision du 23 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, qui se borne à informer Mme B de l'existence d'une décision antérieure prise par le conseil départemental tout en l'invitant à se reporter, concernant les voies et délais de recours, à la notification qui lui en a été faite, ne fait pas grief à l'intéressée et est par conséquent insusceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 31 janvier 2023 Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300106_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel