TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300107_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme D E et M. C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner aux services de l'Etat, d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à leur enfant mineur dans les conditions prévues par la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 6 décembre 2022 dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur enfant est atteint d'un trouble du spectre autistique et se trouve dans l'impossibilité, sans accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), de suivre une scolarité adaptée ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'un AESH sur le développement et la scolarité de leur enfant ; - la carence de l'Etat dans l'attribution à leur enfant d'un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête introduite par Mme E et M. B. Elle fait valoir que les requérants n'ont pas informé les services de l'éducation nationale de la décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 6 décembre 2022, la CDAPH a attribué à l'enfant des requérants, Aymen B, âgé de 12 ans lequel est atteint d'un trouble du spectre autistique une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 20 heures, du 6 décembre 2022 au 31 juillet 2024. S'agissant de la condition relative à l'urgence : 4. La condition tenant à l'urgence particulière, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie en l'espèce au regard des difficultés rencontrées par l'enfant en cause dans sa vie scolaire et des conséquences en résultant sur son état psychologique et son développement éducatif S'agissant de la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Par un mémoire en défense, la rectrice de l'académie de Nice soutient que les requérants n'auraient pas informé ses services de la décision de la CDAPH du 6 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en accord avec le collège Simone Veil, où il est scolarisé en 6ème, le jeune A ne suit qu'une scolarité à temps partiel. Par suite, il n'est pas établi que les requérants, qui par la voix de Mme E ont affirmé à l'audience avoir fait les démarches pour obtenir un AESH, auraient fait preuve d'une absence de diligence dans l'application de la décision de la CDAPH. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter au jeune A, dans les conditions prévues par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 6 décembre 2022, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant A B, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 6 décembre 2022, un accompagnement d'élève en situation de handicap, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300107_20230113
Données disponibles
- Texte intégral