TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300107_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 5 janvier 2023, le 30 janvier 2023, les 8 et 13 février 2023, M. A D et Mme C B, épouse D, représentés par Me Mella, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de Loudenvielle a délivré à la société par actions simplifiée Solyvance un permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments comportant chacun trois logements, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Loudenvielle une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()." Sur les conclusions au fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Par arrêté du 8 août 2022, le maire de Loudenvielle a délivré à la société Solyvance un permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments comportant chacun trois logements. M. et Mme D ont formé le 20 octobre 2022 un recours gracieux contre cet arrêté. Par trois lettres du 25 janvier 2023, 10 février 2023 et 3 mars 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Les requérants n'établissent pas avoir procédé à la notification de la copie de leur recours gracieux à la société pétitionnaire. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à l'égard des requérants au plus tard le 20 octobre 2022, date à laquelle ils ont pris connaissance avec certitude de l'arrêté du 8 août 2022 par l'exercice de leur recours gracieux, et a expiré le 21 décembre 2022. Dès lors, ces conclusions, présentées dans la requête enregistrée le 5 janvier 2023 au greffe du tribunal, sont tardives. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme D doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D. Fait à Pau, le 28 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; Le greffier, N°2300107
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2300107_20230428
Données disponibles
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