TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300108_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A conteste l'annuité de droit annuel de francisation et de navigation mise à sa charge au titre de 2022 et portant sur l'engin maritime Ultralope 1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ". En application de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". 3. Par sa requête, M. B A conteste une annuité de droit annuel de francisation et de navigation. En application des dispositions précitées, les conclusions relatives à l'exonération du droit annuel de navigation et au reversement des droits de navigation, qui concernent le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe visée à l'article 225 du code des douanes, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse, s'il s'y croit fondé, le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 1er février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300108_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel