TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300108_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Jambon, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 9 juillet 2022 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la modification n° 6 du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle crée un secteur à plan masse " Tichina ", ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays Basque d'inscrire à l'ordre du jour de son prochain conseil communautaire le retrait de la délibération du 9 juillet 2022 en tant qu'elle crée un secteur à plan masse " Tichina " ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation prévue à l'article L.761-1 ;(). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B et à la communauté d'agglomération Pays Basque. Fait à Pau, le 29 mai 2024. La présidente du tribunal, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2300108_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel